SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES

Société d'Avocats au Barreau de PARIS

SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES

VIOLATION DE LA VOLONTÉ DU DÉFUNT, LA SANCTION PÉNALE

lundi 30 Juil 2018, Code pénal

La liberté des funérailles est consacrée par la loi éponyme du 15 novembre 1887. Sa violation constitue le délit d’atteinte à la liberté des funérailles, défini et réprimé à l’article 433-21-1 du Code pénal.

« Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » (art. 433-21-1 C. pén.).

L’élément matériel du délit consiste en la violation de la volonté du défunt

Une personne majeure ou mineure émancipée, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles. Exprimée de son vivant, sa volonté doit être respectée après son décès « notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture » (L. 15 nov. 1887, art. 3). 

En pratique, tombera sous le coup de la loi pénale, la famille du défunt qui aura organisé des funérailles civiles alors que le défunt avait souhaité des obsèques religieuses ou inversement qui aura choisi des funérailles religieuses en opposition à la volonté du défunt d’être enterré selon une cérémonie laïque ; mais encore, l’inhumation en dépit de la volonté du défunt d’être incinéré ou encore la crémation  alors que le défunt souhaitait faire don de son corps à la science. La volonté du défunt couvre également le choix du cercueil, du monument funéraire, des inscriptions, du lieu de l’inhumation ou le choix de ses derniers habits.

La volonté du défunt peut avoir été exprimée à travers un testament, un simple écrit ou un contrat d’assurance obsèques. Elle peut également résulter de témoignages oraux, de confidences ou relever de divers éléments de preuve (achat d’une concession, adhésion à une association œuvrant pour l’incinération). Le conjoint n’est pas systématiquement désigné par les tribunaux pour rapporter la preuve de l’intention du défunt, notamment en cas de procédure de divorce. Ainsi, une amie a pu se voir désigner par une juridiction comme étant la mieux placée (C. cass. 1re, 27 mai 2009). En tout état de cause, le juge du fond est souverain pour déterminer par tous moyens les réelles intentions du défunt.   

Toutefois la volonté du défunt n’est pas sans limites puisqu’elle doit être conforme aux exigences d’ordre et de santé publics de la législation funéraire. Ainsi seules l’inhumation et la crémation étant autorisées par le Code générale des collectivités territoriales, l’interdiction de la cryogénisation n’est pas jugée disproportionnée au regard des objectifs de cette législation (Cons. Etat, 6 janvier 2006).

L’infraction est de même constituée lorsqu’il est donné aux funérailles un caractère contraire à une décision judiciaire.

L’élément intentionnel du délit réside dans la connaissance par son auteur de la volonté exprimée par le  défunt lui-même ou de la violation d’une décision judiciaire s’y rapportant.   

Les peines principales encourues sont une peine d’emprisonnement de six mois et une peine d’amende de 7 500 euros, outre les peines complémentaires énoncées à l’article 433-22 du Code pénal.


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