SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES

Société d'Avocats au Barreau de PARIS

SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES
Travailler ou procréer, pourquoi choisir ?

Les couples recourant à une assistance médicale à la procréation, menée dans le respect du Code de la Santé publique, peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence afin de concilier exigences médicales et impératifs de travail.

Ainsi, une salariée qui entreprend le parcours médical de fécondation in vitro aura la possibilité de s’absenter pour se soumettre aux actes médicaux rendus nécessaires tels qu’examens, actes de ponction ovarienne et bien entendu transfert embryonnaire.

Quant à son conjoint, concubin ou la personne avec laquelle elle est pacsée, il bénéficiera également en tant que salarié d’une autorisation d’absence mais limitée à trois examens médicaux obligatoires ou trois actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale.

Postérieurement à cette assistance médicalisée à la procréation, la salariée bénéficiera bien entendu des autorisations d’absence liées à la surveillance médicale de sa grossesse et des suites de son accouchement.

Il est à noter qu’aucune diminution de salaire ne peut être justifiée par ces absences qui restent assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés comme des droits acquis au titre de l’ancienneté (art. L 1225-16 du Code du Travail).

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publié le : mardi 25 Jan 2022
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Un Avocat pour deux ?

Les couples non mariés (concubinage, partenaires de PACS)  et parents qui se séparent peuvent avoir recours à un seul et même avocat.

En effet, contrairement au divorce, en cas d’accord, les parents peuvent soumettre au juge une convention d’accord parental à homologuer afin de régler les conséquences de leur séparation sur leurs enfants communs.

Dans ce cas, une requête conjointe sera rédigée par l’avocat commun et déposée devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire du lieu de résidence des enfants.

 La convention d’accord parental peut porter sur :

–      L’exercice de l’autorité parentale

–      La résidence habituelle des enfants mineurs

–      La fixation d’un droit de visite et d’hébergement (périodes scolaires et périodes de vacances scolaires)

–      La part contributive de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants

–      La répartition des frais exceptionnels relatifs aux enfants.

La SCP BLUMBERG & JANET Associés vous accompagnera dans cette procédure amiable selon un forfait de 1.500 € H.T pour les deux parties.

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publié le : lundi 15 Juil 2019
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Conducteur et hôpital condamnés pour homicide involontaire

En privant la victime décédée d’un  traitement anti-coagulant, le service public hospitalier n’a pas engendré de perte de survie mais a privé le patient d’une chance de bénéficier d’une prise en charge thérapeutique.

Un automobiliste stationné a provoqué la chute d’un cycliste en ouvrant brutalement la portière de sa voiture côté conducteur.

Le cycliste est alors projeté au sol.

Souffrant d’une triple fracture du bassin, il est conduit par les pompiers aux urgences d’un hôpital parisien.

Alors que la victime aurait dû être hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique qui disposait de lits disponibles, elle passait la nuit sur un brancard dans le couloir des urgences et était renvoyée dès le lendemain à son domicile.

Trois jours plus tard, l’état de santé du cycliste accidenté se dégradait brutalement, victime d’un arrêt cardiaque, puis réanimé et enfin hospitalisé dans un autre établissement parisien où il décédait six jours après l’accident initial. 

La famille déposait plainte, un juge d’instruction était saisi et une procédure pénale aboutissait en 2015 à la condamnation par la Cour d’appel de Paris tant du conducteur que de l’établissement de santé pour homicide involontaire.

Il a été jugé que le conducteur était fautif d’un manquement à l’obligation de sécurité et de prudence que lui imposait l’article R417-7 du Code de la route*, manquement qui avait directement causé à la victime des blessures graves qui nécessitaient une prise en charge lourde et dont l’évolution s’est avérée fatale. Sa faute est ainsi reconnue comme étant en lien direct et certain avec le décès.

En outre, la responsabilité pénale du service public de santé est engagée dans la mesure où quand bien même n’aurait-elle pas causé directement le dommage, la personne morale a contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou qui n’a pas pris les mesures pour l’éviter. Sa responsabilité est ainsi engagée dans les mêmes conditions que la personne physique du conducteur, sur la base d’une faute simple.  Les magistrats retiennent que l’« absence du maintien du blessé en milieu hospitalier », lequel « aurait permis, sous surveillance médicale, de lui administrer dès que possible un traitement anti-coagulant adapté compte-tenu du risque hémorragique en cas de saignement de la fracture, n’a pas été à l’origine […] d’une perte de chance de survie, mais a privé [la victime] d’une thérapeutique qui aurait permis selon les experts de réduire de 70 à 80 % les risques d’embolie […] » . Dès lors la négligence fautive imputée à l’hôpital dans la prise en charge du cycliste accidenté « a fortement contribué à créer la situation à l’origine du décès ».

La Cour en conclut que les fautes de nature différentes commises d’une part par le chauffard et d’autre part par l’établissement public de santé ont toutes deux concouru de manière déterminante et non hypothétique à la survenue du décès.

Notre cabinet, avocat des parties civiles dans ce procès, est à votre disposition pour vous conseiller.

*Lequel interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement d’ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers

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