SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES

Société d'Avocats au Barreau de PARIS

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UN CARAVAGE À DROUOT : DOIT-ON REDOUTER LE DROIT DE PRÉEMPTION ?

vendredi 21 Juin 2019, Elysée DUCHANOIS vente aux enchères

Le vendredi 14 juin 2019, le célèbre Hôtel des ventes aux enchères du neuvième arrondissement parisien, Drouot, était en pleine effervescence. En effet, y était exposée, pour huit heures seulement, Judith décapitant Holopherne l’une des œuvres d’un des plus grands peintres italiens du XVIIe siècle : Caravage. L’œuvre a été retrouvée dans le grenier d’un particulier toulousain par un commissaire-priseur, qui avait été appelé pour une expertise, et qui ne s’attendait pas à retrouver une toile de maître parmi les toiles d’araignées. Si le maître du clair-obscur avait déjà représenté ce thème en 1602 dans son tableau aujourd’hui exposé au Palais Barberini de Rome, cette toile, datée de 1606 (ou 1607), serait une de ses œuvres majeures, car marquant un tournant important dans la carrière de l’artiste.

            Etant donné le contexte particulier de la découverte, la peinture a été très minutieusement analysée par le cabinet d’expertise de Monsieur Éric Turquin, et il semble que cette œuvre ait été peinte de la main-même de Caravage (et non de la main d’un de ses élèves).

            C’est en prenant en compte tous ces points que la question du droit de préemption se pose désormais. Ce droit a été mis en place par la loi du 31 décembre 1921 (puis modifié par la loi du 10 juillet 2000) et est défini aux articles L123-1 à L123-3 du Code du patrimoine. Il permet aux institutions publiques comme les musées d’être prioritaires sur toute acquisition, si cette dernière représente un intérêt majeur pour l’Etat (artistique, historique etc.). Le but est de protéger les œuvres les plus importantes afin qu’elles ne soient pas prisonnières du marché privé et puissent rester accessibles au grand public.

Article L123-1 alinéa 1 du Code du patrimoine

« L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur. »

            En pratique, un musée voulant faire valoir son droit sur ce fondement envoie un employé de son établissement avec une délégation et un prix maximum qu’il a pour mission de ne pas dépasser pour acquérir l’œuvre. Il doit attendre la fin de la vente de l’objet (le dernier coup de marteau désignant le dernier adjudicataire du bien) avant de dévoiler son identité à la salle ainsi que son droit de préemption. Une fois cette procédure verbale effectuée, l’institution publique devient propriétaire de l’œuvre, au détriment du dernier enchérisseur, si elle confirme bien son acquisition dans les deux semaines après la vente. Nul droit pour lui de dévoiler ses ambitions avant que l’œuvre ne soit adjugée définitivement afin de ne pas freiner les enchères.

            Ainsi, l’œuvre de Caravage, par son importance pour l’histoire de l’art, pourrait être soumis à un droit de préemption d’un musée national ou étranger. Si la question fait aujourd’hui débat, c’est parce que  quand bien même les différents acteurs réalisent l’impact qu’a cette œuvre dans le monde de l’art, ce tableau reste néanmoins estimé à plus de cent millions d’euros, une somme qui n’est pas aisée à débloquer pour les institutions muséales.

            Le doute planera jusqu’au jeudi 27 juin 2019, puisque c’est à cette date que se déroulera la vente du tableau, à Toulouse, clôturant ainsi cinq ans de procédure, d’analyses et de communication autour de cette enchère, et à autant d’années d’interrogations sur l’identité du futur acquéreur de ce fameux Judith décapitant Holopherne de Caravage.

Sous la direction de :

SCP BLUMBERG & JANET – Avocats Associés
46 Boulevard Exelmans,
75016 PARIS


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