SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES

Société d'Avocats au Barreau de PARIS

SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES

APPEL- COMMUNICATION DES PIECES SIMULTANEMENT AUX CONCLUSIONS D’APPELANT – SANCTION

vendredi 06 Juil 2018, Marie JANET, Avocat au barreau de PARIS, spécialiste de la procédure d’appel Veille Juridique

Par un arrêt de la 2ème Chambre civile en date du 30 janvier 2014, dont la publication au Bulletin est prévue, la Cour de cassation vient préciser les contours de la sanction du défaut de communication simultanée des pièces aux conclusions de l’appelant, sanction souvent ignorée puisque non prévue expressément par les textes et qui avait posée par un avis du 25 juin 2012[1] .

Dans cette espèce, il était fait grief à la Cour d’appel, au visa des articles 906 et 908 du Code de Procédure civile, de ne pas avoir prononcé la caducité de la déclaration d’appel alors que les appelants avaient communiqué leurs pièces plusieurs jours après la signification de leurs conclusions et postérieurement au délai de trois mois.  

La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que seul le défaut de signification des conclusions de l‘appelant dans le délai de trois mois de l’article 908 du Code de Procédure civile est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.

Elle précise, et c’est là tout l’intérêt de l’arrêt, que seule la violation des dispositions de l’article 15 du Code de Procédure civile peut justifier le rejet des pièces communiquées tardivement dans un attendu particulièrement clair :

« Et attendu que, selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent ; qu’ayant relevé que M. X…avait signifié ses premières conclusions le 14 juin 2011 puis communiqué ses pièces le 4 juillet suivant, la cour d’appel a souverainement constaté que, les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n’y avait pas lieu de les écarter »

La Cour suprême vient ici préciser la portée de son avis du 25 juin 2012 par lequel elle avait simplement posé que « doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions » sans qu’aucune référence ne soit alors faite au respect du principe du contradictoire.

Finalement, cet arrêt impose à la Cour d’appel d’apprécier souverainement si l’intimé a eu le temps nécessaire, au regard du principe du contradictoire, d’organiser sa défense eu égard à la date de communication des pièces de l’appelant.

Il en résulte que le critère de la simultanéité posé par l’article 906 du Code de Procédure civile n’a apparemment aucun caractère contraignant puisque c’est toujours, comme dans toute procédure, au regard du principe du contradictoire que le rejet des pièces devra être apprécié.

Il appartient donc à chaque plaideur (qu’il soit appelant ou intimé puisque l’article 906 du Code de Procédure civile est applicable à toutes les parties), qui considère que les pièces adverses ont été produites tardivement, d’en solliciter le rejet des débats en caractérisant la violation des dispositions de l’article 15 du CPC.

La Cour de cassation confirme ici que la sanction du défaut de communication simultanée des pièces est une irrecevabilité non automatique et soumise à l’appréciation souveraine de la Cour d’appel étant rappelé que, par avis du 21 janvier 2013, elle avait considéré que le Conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur cette question[2].

Ainsi, il faudra veiller pour les praticiens à soulever le moyen d’irrecevabilité des pièces dans les conclusions au fond et attendre l’arrêt de la Cour pour savoir si les pièces auront été retenues ou non.

Autant dire qu’il sera vivement conseillé à la partie qui demande le rejet des pièces qui lui auraient été communiquées tardivement et non simultanément, de présenter, malgré tout, ses moyens en défense sur les pièces litigieuses et d’en tirer argument puisque rien ne lui permettra d’être assurée qu’elles seront rejetées hormis l’arrêt sur le fond et il sera alors trop tard si elle ne l’a pas fait… 

(Civ. 2ème, 30 janvier 2014, pourvoi n°12-24145, non encore publié au Bulletin)

[1] CCass. Avis du 25 juin 2012.n°12-00005 12-00006 12-00007

[2] Ccass. Avis du 21 janvier 2013 n°12-00017 


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